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Art. 57 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Communication des décisions

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 6: Dispositions pénales
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Art. 57 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Communication des décisions

1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution doit être communiquée au département compétent, ainsi qu'au Conseil communal du lieu de situation de l'immeuble.

2. Si l'administration cantonale ou le Conseil communal en font la demande, le dossier doit leur être soumis.

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