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Art. 56 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Infraction commise dans la gestion d'une entreprise
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 6: Dispositions pénales
Art. 56 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Infraction commise dans la gestion d'une entreprise
1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société commerciale ou d'une entreprise individuelle, les dispositions pénales s'appliquent à la personne physique qui a ou aurait dû agir pour elle.
2. La personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise sont solidairement responsables de l'amende et des frais, à moins qu'ils ne prouvent avoir pris toute mesure utile pour assurer une gestion conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
3. Le jugement pénal fixe l'étendue de cette responsabilité.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
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