Legislator Jurisprudence & Législation
720.0 BAUGLCLConstr CH-NE

Art. 55 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Contraventions

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 6: Dispositions pénales
Ouvrir la source officielle Texte complet (75 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 55 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Contraventions

[54] 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution sont punies de l'amende jusqu'à 40.000 francs.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

3. Les architectes, ingénieurs, entrepreneurs et maîtres d'état s'occupant de constructions qui contreviennent aux dispositions de la présente loi et de ses dispositions d'exécution sont passibles, comme les propriétaires eux-mêmes, de la peine prévue à l'alinéa 1.

← Art. 54 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application Art. 56 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →