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Art. 52 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Principes

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 4: Voies de droit
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Art. 52 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Principes

[50] 1 Les décisions des communes et des autorités compétentes chargées de rendre les décisions spéciales en application de la présente loi sont susceptibles d'un recours auprès du Conseil d'Etat, puis au Tribunal cantonal, conformément à la LPA, du 27 juin 1979 [51] .

2. Lorsque la décision a été rendue après une mise à l'enquête publique, les tiers ne sont admis à recourir que s'ils ont fait opposition pendant le délai d'enquête.

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