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Art. 50 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Hypothèque légale
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 3: Mesures administratives
Art. 50 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Hypothèque légale
[46] 1 Les frais d'exécution par substitution peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier conformément aux articles 836 du code civil suisse [47] et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI-CC), du 22 mars 1910 [48] .
2. Sur requête de la commune, du canton ou des créanciers hypothécaires, l'inscription de l'hypothèque légale a lieu sur présentation de la décision sur les frais d'exécution par substitution et d'une facture visée par l'autorité de décision.
3. Elle rend la créance garantie productive d'intérêts à cinq pour-cent l'an.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
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