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Art. 5 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Département

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 2: Organisation
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Art. 5 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Département

1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) est chargé de l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux régissant les constructions.

2. Il collabore avec les communes et les autres services concernés de l'administration cantonale et consulte au besoin les personnes et organisations intéressées.

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