720.0
BAUGLCLConstr
CH-NE
Art. 49B Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 3: Mesures administratives
Art. 49B Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
[45] 1 Le Conseil communal peut faire exécuter les décisions entrées en force aux frais du propriétaire, si ce dernier ou les créanciers hypothécaires n'obtempèrent pas dans le délai qui leur a été imparti.
2. Cette exécution ne libère pas le propriétaire des conséquences civiles ou pénales de son insoumission.
3. Les frais d'exécution font l'objet d'une décision.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
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