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Art. 49 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Nouvelle inspection

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 3: Mesures administratives
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Art. 49 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Nouvelle inspection

[43] Après l'expiration du délai fixé dans la décision ou, en cas de recours, lorsque cette dernière est définitive, une nouvelle inspection a lieu dans le but de vérifier l'exécution des mesures ordonnées.

2. Abrogé .

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