720.0
BAUGLCLConstr
CH-NE
Art. 49 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Nouvelle inspection
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 3: Mesures administratives
Art. 49 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Nouvelle inspection
[43] Après l'expiration du délai fixé dans la décision ou, en cas de recours, lorsque cette dernière est définitive, une nouvelle inspection a lieu dans le but de vérifier l'exécution des mesures ordonnées.
2. Abrogé .
← Art. 48 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
Art. 49A Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 →