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CH-NE
Art. 48 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Mesures provisionnelles
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 3: Mesures administratives
Art. 48 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Mesures provisionnelles
[42] 1 En cas d’urgence ou si cela paraît nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, les instances compétentes peuvent prendre des mesures provisionnelles sans audition préalable et sans délai d’exécution.
2. Dans ce cas, il peut être formé opposition dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision.
3. L'opposition ne suspend point l'exécution des mesures prises.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
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