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CH-NE
Art. 47 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Ruines
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 3: Mesures administratives
Art. 47 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Ruines
Pour des raisons de sécurité ou d'esthétique, le Conseil communal peut ordonner la destruction de bâtiments ou d'installations ravagés par accident, notamment l'incendie ou l'explosion, ou par l'effet des forces naturelles.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
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