Art. 46 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Nature des mesures
Art. 46 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Nature des mesures
[40] 1 Lorsqu'une construction ou une installation n'est pas conforme aux prescriptions de la présente loi ou aux autorisations délivrées, la commune peut ordonner notamment les mesures suivantes
a) la suspension des travaux;
b) l'interdiction d'utiliser des installations ou leur mise hors service;
c) l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;
d) l'évacuation de tout ou partie d'un bâtiment ou de locaux;
e) les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés nécessaires;
f) la remise en état, la suppression ou la démolition.
2. Avant de décider de telles mesures, les instances compétentes peuvent ordonner une expertise et en faire supporter les frais, en tout ou en partie, au propriétaire.
3. Si l'immeuble est hypothéqué, les instances compétentes invitent les créanciers hypothécaires à prendre, dans le même délai que le propriétaire, les mesures qui lui sont imposées en vertu de l'alinéa 1 du présent article.
4. Les instances compétentes informent l’ECAP de leur décision et du délai imparti au propriétaire ou aux créanciers hypothécaires pour remédier aux défauts constatés.