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Art. 43 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 2: Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter
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Art. 43 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996

[38] Lorsque la construction ou l’installation n'est pas conforme aux exigences précitées, la commune, les départements compétents ou les services de l’administration cantonale pour ce qui a trait aux autorisations de droit cantonal (ci-après: les instances compétentes) ordonnent les mesures nécessaires et appropriées conformément aux articles 46 à 49.

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