720.0
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CH-NE
Art. 42 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Contrôle de conformité
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 2: Contrôle de conformité et autorisation d'exploiter
Art. 42 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Contrôle de conformité
[37] 1 Dans un délai d'un mois dès l'avis de terminaison des travaux, la commune contrôle la conformité de l'ouvrage aux plans approuvés et au permis de construire.
2. Les départements et les services de l’administration cantonale en font de même pour l’ouvrage ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs autorisations spéciales de droit cantonal.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
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