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CH-NE
Art. 4 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Conseil d'Etat
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 2: Organisation
Art. 4 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat définit et met en oeuvre la politique urbanistique et architecturale du canton. Il exerce la haute surveillance en matière de police des constructions.
2. Il désigne le département et les services chargés d'appliquer la présente loi et ses dispositions d'exécution. Il nomme un architecte et un aménagiste cantonal, dont il définit les tâches et les compétences.
3. Il arrête les dispositions d'exécution nécessaires.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
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