Legislator Jurisprudence & Législation
720.0 BAUGLCLConstr CH-NE

Art. 3B Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Dispense du permis de construire

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
Ouvrir la source officielle Texte complet (75 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3B Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Dispense du permis de construire

[7] 1 L'entretien, l'édification et la démolition des constructions et installations de minime importance ne sont pas soumis à l’octroi d’un permis de construire pour autant qu'un plan d'aménagement communal, un plan spécial ou un plan de quartier n'en dispose pas autrement; c'est le cas notamment pour

a) les constructions et les installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b) les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c) les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

2. Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations dispensées de permis de construire.

3. Les constructions et installations dispensées du permis de construire ne comptent pas dans le calcul des mesures d'utilisation du sol des terrains et de la longueur des bâtiments et les distances entre bâtiments ne s'appliquent que vis-à-vis des parcelles limitrophes; au surplus, elles ne sont pas libérées de l'obligation de respecter les autres prescriptions applicables, comme les périmètres d'évolution des constructions, ni de celle de requérir les autres autorisations nécessaires.

4. Si des constructions ou des installations non soumises à l'octroi d'un permis de construire perturbent l'ordre public, la santé, la sécurité, l'esthétique ou la protection des sites, de la nature, du paysage ou de l'environnement, l'autorité ordonne les mesures nécessaires prévues par les articles 46 et suivants.

5. Si un projet de construction susceptible d'être dispensé de permis de construire touche ou est situé à moins de trente mètres, ou de toute autre distance légalisée, d'une zone riveraine (lac et cours d'eau), la forêt, une réserve naturelle, un biotope cantonal, une zone de protection de la nature ou des sites, une zone de dangers naturels, une route, un objet naturel protégé, un monument historique ou l’environnement de ce dernier, et qu’il touche l’intérêt correspondant, il est soumis à l’octroi d’un permis de construire.

← Art. 3A Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application Art. 4 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →