Art. 39 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
Art. 39 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
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Art 40 [36] 1 Des dérogations au plan d'aménagement, à la présente loi ou au règlement communal des constructions peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies
a) elles sont justifiées par des circonstances particulières;
b) elles ne portent pas atteinte à un intérêt public important, notamment à l'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'un bâtiment ou à la protection de l'environnement, de la nature ou du paysage;
c) elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins.
2. Les dérogations sont accordées par le département qui rend des décisions spéciales, sous réserve des cas prévus par l'alinéa suivant.
3. Les communes disposant des moyens de contrôle suffisants sont compétentes pour accorder les dérogations concernant les dispositions traitant des thématiques suivantes
a) les prescriptions architecturales et esthétiques au sens de l'article 7 de la loi;
b) la sécurité et la salubrité des constructions au sens des articles 8 et suivants de la loi;
c) la longueur et la profondeur des bâtiments.
4. Le Conseil d'Etat détermine la forme et le contenu de la demande ainsi que les exigences relatives à la mise à l'enquête publique.