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Art. 36 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Sanction à deux degrés

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 4 Contrôle des constructions - Section 1: Permis de construire
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Art. 36 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Sanction à deux degrés

[32] 1 Le permis de construire ou sanction définitive peut être précédé de la sanction préalable, qui liquide définitivement les questions de masse, d'implantation, d'affectation et d'accès, d'une part, les autorisations spéciales ou dérogations pouvant être accordées à ce stade, d'autre part.

2. En cas de sanction à deux degrés, la mise à l'enquête publique intervient lors de la demande de sanction préalable.

3. Une nouvelle mise à l'enquête publique, lors de la demande de sanction définitive, n'intervient que dans la mesure où apparaissent des éléments nouveaux qui peuvent avoir une incidence sur les intérêts de tiers.

4. Les plans d’affectation cantonaux, les plans spéciaux et les plans de quartier ou de lotissement peuvent avoir valeur de sanction préalable ou définitive lorsqu’ils définissent le projet avec la précision d’une telle sanction.

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