Art. 34 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Enquête publique et opposition
Art. 34 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Enquête publique et opposition
[26] 1 Tout projet de construction ou d'installation doit être mis à l'enquête publique, de façon à permettre aux intéressés de faire opposition.
2. La procédure d'opposition est gratuite. Le Conseil communal peut toutefois mettre les frais de procédure à la charge de l'opposant qui a agi avec témérité ou légèreté, ou qui a usé de procédés de mauvaise foi.
3. Le délai d’opposition est de 30 jours dès la publication dans la Feuille officielle.
4. Pour toute demande de permis de construire publiée dans la Feuille officielle entre le 7 juillet et le 25 juillet, le délai d’opposition échoit le 25 août .
5. Le délai n'est pas suspendu pendant les vacances judiciaires prévues à l'article 145 du code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008 [27] ; au surplus, la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025 [28] , et ses dispositions d'exécution sont applicables par analogie.
6. Une opposition abusive peut donner lieu à des dommages-intérêts aux conditions prévues par les articles 41 et suivants du code des obligations [29] .
7. Les avis d'enquêtes publiques publiés dans la Feuille officielle et les dossiers informatiques sont disponibles en libre accès sur le système informatique pendant le délai d'opposition.