Art. 3 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Exceptions
Art. 3 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Exceptions
[2] 1 Ne sont pas assujetties à la présente loi
a) les constructions et les installations qui, en vertu de la législation fédérale, ne sont pas soumises à la souveraineté du canton en matière de constructions;
b) les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan d'alignement communal intégrant tous les éléments d'un plan routier au sens de l'article 74, alinéa 2, lettre d , de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991 [3] ;
c) les routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons, places publiques et autres installations publiques d’équipement qui sont prévus par un plan d'alignement cantonal intégrant tous les éléments d'un plan routier au sens de l'article 22, alinéa 2, de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre 1991.
2. La procédure des plans routiers cantonaux est régie par loi sur les routes et voies publiques (LRVP), du 21 janvier 2020 [4] ;
3. Les constructions et installations érigées dans le cadre d'une procédure d'améliorations foncières sont régies par la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999 [5] .