Art. 28 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Procédure simplifiée
Art. 28 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Procédure simplifiée
[17] 1 L'autorité communale peut soumettre à la procédure simplifiée les constructions ou les installations de minime importance désignées par le Conseil d'Etat.
2. Elle peut alors renoncer à exiger
a) la mise à l'enquête publique si aucune dérogation ou décision spéciale n'est nécessaire et avec l'accord écrit préalable des voisins concernés, sous réserve de l'article 28a, alinéa 2;
b) la production de plans d'architecte si la compréhension du projet le permet et si les surfaces utiles principales et les mesures d'utilisation du sol ne sont pas modifiées;
c) le préavis des services de l'Etat si aucune dérogation n'est nécessaire et si le préavis n'est pas obligatoire en vertu de l'article 28a, alinéas 2 et 3.
3. Le Conseil d'Etat précise les constructions et les installations de minime importance qui peuvent être assujetties à la procédure simplifiée, en ce sens qu'elles n'ont que peu d'incidence sur leur environnement et en particulier pour les voisins.
4. La procédure simplifiée ne peut être répétée dans le but de réaliser un projet relevant de la procédure ordinaire.