720.0
BAUGLCLConstr
CH-NE
Art. 26 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Principe
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales de police des constructions - Section 2: Procédure d'adoption
Art. 26 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Principe
1 Les règlements communaux des constructions doivent être sanctionnés par le Conseil d'Etat.
2. Ils ne sont obligatoires qu'à partir de la publication de leur sanction dans la Feuille officielle cantonale.
← Art. 25 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
Art. 27 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 →