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Art. 25 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Objet

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 3 Dispositions communales de police des constructions - Section 1: Délégation aux communes
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Art. 25 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Objet

1 Les règlements communaux peuvent contenir des dispositions concernant

a) l'aspect des constructions et des installations, notamment les inscriptions, les antennes, les vitrines, les affiches, de telle sorte qu'elles ne portent pas atteinte au paysage ou à l'image du quartier, de la rue ou d'un bâtiment;

b) les plantations sur le domaine public et les fonds privés;

c) dans les limites de l'article 23, alinéa 1, lettre d , les mesures propres à régler le stationnement des véhicules sur les fonds privés, en cas de construction nouvelle ou de transformation importante et, à défaut de fonds privés disponibles, la perception d'une taxe de remplacement;

d) l'obligation pour les propriétaires de tolérer sur leurs immeubles, sans indemnité, l'apposition de plaques indicatrices et l'installation d'appareils de peu d'importance, de supports et de conduites;

e) l'aménagement de places de jeux collectives pour enfants sur terrain privé;

f) la disposition et la qualité de l'architecture intérieure des bâtiments;

g) l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables;

h) les émoluments.

2. Les communes peuvent également adopter d'autres dispositions d'intérêt communal.

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