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Art. 23 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Principe

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales de police des constructions - Section 5: Délégation au Conseil d'Etat
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Art. 23 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Principe

[15] 1 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi, en particulier sur

a) la sécurité, la salubrité et l'accessibilité des constructions;

b) l'aménagement d'entreprises de nature à gêner la circulation, en particulier les garages industriels;

c) l'aspect extérieur des installations destinées à la production, au captage et au stockage d'énergie;

d) les exigences urbanistiques et architecturales pour la construction de places de stationnement, ainsi que le nombre maximum et minimum de places exigibles;

e) le contrôle des constructions, notamment la procédure du permis de construire et les délais à observer;

f) les ouvrages dispensés de permis de construire;

g) les ouvrages soumis à la procédure simplifiée et ceux pour lesquels le préavis des services est obligatoire;

h) les émoluments perçus par l'Etat.

2. Il peut également arrêter d'autres dispositions de police des constructions d'intérêt cantonal et les dispositions qui s'appliquent en l'absence des dispositions communales prévues aux articles 24 et suivants.

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