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Art. 22 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Constructions existantes

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales de police des constructions - Section 4: Accessibilité des constructions
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Art. 22 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Constructions existantes

Lors de transformations importantes de constructions et installations existantes mentionnées à l'article 21, les mesures prévues à cet article sont applicables si la situation de l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le permettent sans frais disproportionnés.

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