Legislator Jurisprudence & Législation
720.0 BAUGLCLConstr CH-NE

Art. 16 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales de police des constructions - Section 3: Salubrité des constructions
Ouvrir la source officielle Texte complet (75 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 16 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996

[12] 1 Les pièces habitables doivent être éclairées par une ou plusieurs ouvertures en façade ou en toiture.

2. La surface d'éclairage doit représenter au minimum le huitième de celle du plancher; elle peut être réduite dans les combles et dans des cas particuliers.

3. Abrogé .

← Art. 15 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application Art. 16A Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →