720.0
BAUGLCLConstr
CH-NE
Art. 15 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales de police des constructions - Section 3: Salubrité des constructions
Art. 15 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
[11] 1 Une pièce habitable doit avoir une surface d'au moins 10 m 2 .
2. La hauteur du vide d'étage d'une pièce habitable est déterminée par le Conseil d'Etat.
← Art. 14 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
Art. 16 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 →