720.0
BAUGLCLConstr
CH-NE
Art. 12 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Principe
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales de police des constructions - Section 3: Salubrité des constructions
Art. 12 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Principe
[9] 1 Toutes les constructions et les installations doivent être conçues, réalisées, transformées, entretenues et démolies en vue de prévenir tout danger pour la santé de l'homme et des animaux.
2. En cas de besoin, le terrain destiné à la construction ou à l'installation, respectivement la construction ou l'installation transformée, entretenue ou démolie, fera préalablement l'objet d'un diagnostic et d'un assainissement.
3. La salubrité doit être évaluée, notamment, par rapport à l'environnement construit et non construit de l'habitat.
← Art. 11 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
Art. 13 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 →