720.0
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Art. 11 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Plans d'ingénieurs
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales de police des constructions - Section 2: Sécurité des constructions
Art. 11 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Plans d'ingénieurs
Les constructions et installations présentant des dangers particuliers doivent faire l'objet de plans de génie civil établis par des ingénieurs civils et/ou de dossiers techniques constitués par des ingénieurs spécialisés.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
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