720.0
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CH-NE
Art. 10 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 - Locaux ouverts au public
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE 2 Dispositions cantonales de police des constructions - Section 2: Sécurité des constructions
Art. 10 Loi sur les constructions (LConstr.), du 25 mars 1996 · Locaux ouverts au public
Dans les bâtiments qui contiennent des locaux ouverts au public, la sécurité des usagers doit être assurée, notamment par le nombre des issues, la disposition, les dimensions et le mode de fermeture des portes, le nombre et la largeur des escaliers, ainsi que la nature des matériaux.
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7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 72 Constructions - 720 Dispositions générales - CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et organisation - Section 1: But et champ d'application
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