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LEXUP
CH-NE
Art. 99 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Conciliation
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 7 Expropriation matérielle
Art. 99 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Conciliation
1 La collectivité publique se prononce lors de l'audience de conciliation sur les conclusions de la demande.
2. Si la conciliation aboutit, elle est consignée au procès-verbal qui est signé par les parties et a valeur de décision.
3. L'entente directe entre les parties, passée en la forme écrite, a également valeur de décision.