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Art. 92 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Prescription

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié Prise de possession anticipée Renonciation à l'expropriation Droit de rétrocession - Section 4
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Art. 92 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Prescription

1 Le droit d'exiger la rétrocession aux conditions de l'article 86, lettres a et b , se prescrit par un an dès l'expiration des délais qui y sont prévus.

2. Le droit d'exiger la rétrocession aux conditions de l'article 86, lettre c , se prescrit par un an à compter du jour où l'ayant droit a été avisé.

3. Si ce droit ne peut plus être exercé parce que l'expropriant a omis fautivement de donner l'avis prévu à l'article 86, alinéa 2, le dommage qui en est résulté pour l'ayant droit doit être réparé.

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