710
LEXUP
CH-NE
Art. 91 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Possession
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié Prise de possession anticipée Renonciation à l'expropriation Droit de rétrocession - Section 4
Art. 91 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Possession
Le droit de rétrocession ne peut être exercé qu'à la condition que l'expropriant soit encore titulaire des droits immobiliers requis.