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LEXUP
CH-NE
Art. 87 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Etendue
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié Prise de possession anticipée Renonciation à l'expropriation Droit de rétrocession - Section 4
Art. 87 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Etendue
1 Le droit de rétrocession ne peut s'exercer que pour la totalité des droits expropriés.
2. Ils sont restitués dans l'état où ils se trouvent au moment où la demande de rétrocession est formulée.