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Art. 86 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Conditions

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié Prise de possession anticipée Renonciation à l'expropriation Droit de rétrocession - Section 4
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Art. 86 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Conditions

1 Quel que soit le mode d'acquisition, l'exproprié ou ses héritiers peuvent demander la rétrocession des immeubles ou autres droits cédés contre remboursement de leur valeur si l'une des conditions suivantes est réalisée

a) les travaux d'utilité publique ayant justifié l'expropriation n'ont pas été commencés dans un délai de cinq ans;

b) le droit exproprié en vue d'une extension future n'a pas été utilisé dans un délai de vingt ans;

c) les immeubles ne sont plus utilisés dans le but prévu d'utilité publique.

2. Dans ce cas, l'expropriant doit en aviser par écrit l'exproprié.

3. Les délais commencent à courir dès la date de l'inscription au registre foncier du transfert de l'ensemble des immeubles touchés par les travaux.

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