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Art. 85 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Prescription

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié Prise de possession anticipée Renonciation à l'expropriation - Section 3
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Art. 85 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Prescription

L'action de l'exproprié lésé par la renonciation à l'expropriation se prescrit par un an dès qu'il en a reçu l'avis.

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