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Art. 84 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Frais

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié Prise de possession anticipée Renonciation à l'expropriation - Section 3
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Art. 84 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Frais

1 L'expropriant supporte tous les frais de procédure et il est tenu d'indemniser les intéressés pour le dommage matériel causé par l'expropriation et les frais justifiés qui en sont résultés.

2. En cas de contestation, le président de la commission statue.

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