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Art. 83 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Forme

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié Prise de possession anticipée Renonciation à l'expropriation - Section 3
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Art. 83 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Forme

1 La renonciation s'opère par une déclaration écrite adressée par l'expropriant à l'autorité qui a statué en dernière instance ou devant laquelle la procédure est pendante.

2. Cette autorité la communique aux intéressés et au conservateur du registre foncier en l'invitant à radier la mention "expropriation de droit cantonal".

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