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Art. 82 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Délai

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié Prise de possession anticipée Renonciation à l'expropriation - Section 3
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Art. 82 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Délai

1 La déclaration de renonciation doit être faite au plus tard soixante jours à compter de celui où la décision fixant l'indemnité est devenue exécutoire.

2. S'il y a référendum contre la décision d'un législatif, le délai est reporté de dix jours après la votation populaire.

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