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LEXUP
CH-NE
Art. 80 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Sûretés
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié Prise de possession anticipée - Section 2
Art. 80 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Sûretés
1 A moins que l'expropriant ne soit l'Etat ou une commune, la prise de possession anticipée ne peut pas avoir lieu avant que des sûretés garantissant l'indemnisation n'aient été fournies.
2. A la demande de l'expropriant, les sûretés peuvent être remplacées par le paiement d'une somme d'argent.
3. La commission fixe la nature des sûretés et le montant du paiement anticipé.