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LEXUP
CH-NE
Art. 8 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - chapiTRE PREMIER Généralités
Art. 8 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987
1 En cas d'expropriation partielle, lorsque l'indemnité pour la dépréciation de la partie restante d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles dépendant économiquement les uns des autres est supérieure au tiers de la valeur de cette partie, l'expropriant a le droit de requérir l'expropriation totale.
2. L'expropriant est alors tenu de déclarer par écrit à l'exproprié, dans le délai de vingt jours dès la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation totale.