Legislator Jurisprudence & Législation
710 LEXUP CH-NE

Art. 78 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Conditions

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié Prise de possession anticipée - Section 2
Ouvrir la source officielle Texte complet (117 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 78 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Conditions

La prise de possession anticipée ne peut être autorisée qu'aux conditions suivantes

a) la loi, le décret ou l'arrêté déclarant d'utilité publique l'expropriation est entré en vigueur;

b) le droit d'être entendu a été respecté;

c) les constatations nécessaires à permettre l'estimation du dommage causé à l'exproprié ont été faites et protocolées.

← Art. 77 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 Définitions Art. 79 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →