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Art. 76 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Inscription au registre foncier

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié - Section 1
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Art. 76 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Inscription au registre foncier

1 Le conservateur procède à l'inscription requise au registre foncier et en avise l'expropriant et l'exproprié.

2. Il pourvoit en outre aux modifications, rectifications ou radiations découlant de l'expropriation, aux cancellations des titres de gage ainsi qu'à la radiation de la mention "Expropriation de droit cantonal".

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