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LEXUP
CH-NE
Art. 74 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Réquisition au registre foncier
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié - Section 1
Art. 74 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Réquisition au registre foncier
1 Dès que l'exproprié est indemnisé, l'inspection cantonale fait inscrire le droit de propriété de l'expropriant au registre foncier.
2. Il peut procéder de même pour l'inscription, la radiation ou la modification de tous autres droits immobiliers résultant de la décision d'expropriation.
3. En cas de prestations non pécuniaires, la complète indemnisation résulte d'une reconnaissance de l'exproprié ou d'une attestation du président de la commission.