Legislator Jurisprudence & Législation
710 LEXUP CH-NE

Art. 74 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Réquisition au registre foncier

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié - Section 1
Ouvrir la source officielle Texte complet (117 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 74 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Réquisition au registre foncier

1 Dès que l'exproprié est indemnisé, l'inspection cantonale fait inscrire le droit de propriété de l'expropriant au registre foncier.

2. Il peut procéder de même pour l'inscription, la radiation ou la modification de tous autres droits immobiliers résultant de la décision d'expropriation.

3. En cas de prestations non pécuniaires, la complète indemnisation résulte d'une reconnaissance de l'exproprié ou d'une attestation du président de la commission.

← Art. 73 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 Définitions Art. 75 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →