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LEXUP
CH-NE
Art. 73 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Entrée en possession
7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 6 Mesures d'exécution et autres mesures de disposition Acquisition du droit exproprié - Section 1
Art. 73 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Entrée en possession
1 Dès que l'indemnité est payée en conformité des articles 64 et suivants, l'expropriant entre en possession de l'immeuble exproprié.
2. S'il est au bénéfice d'une autorisation de prise de possession anticipée, celle-ci intervient aussitôt que l'une des prestations prévues à l'article 80 est fournie.