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Art. 72 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Prestations non pécuniaires

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Art. 72 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Prestations non pécuniaires

1 Si les prestations de l'expropriant ne sont pas pécuniaires, il doit les exécuter dans un délai convenable.

2. A défaut, l'exproprié peut s'adresser au président de la commission qui fixera le délai dans lequel les prestations doivent être exécutées.

3. Si l'expropriant n'obtempère pas, le président de la commission peut, sur requête, autoriser l'ayant droit à exécuter lui-même les prestations aux frais de l'expropriant et obliger ce dernier, s'il y a lieu, à fournir une avance convenable pour les frais d'exécution.

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