Legislator Jurisprudence & Législation
710 LEXUP CH-NE

Art. 7 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Extension

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - chapiTRE PREMIER Généralités
Ouvrir la source officielle Texte complet (117 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Extension

1 L'exproprié peut requérir l'expropriation totale lorsque la demande ne vise qu'une partie

a) d'un immeuble dont le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon son affectation ou ne saurait l'être sans difficultés excessives;

b) de plusieurs immeubles si ceux-ci dépendent économiquement les uns des autres et ne peuvent plus être exploités sans difficultés excessives.

2. Il en est de même lorsque la demande vise un droit réel restreint si ces mêmes conditions sont remplies.

3. La demande d'extension doit être présentée simultanément et dans le même délai que les prétentions prévues à l'article 47.

4. L'exproprié peut renoncer à l'extension dès la fixation définitive de l'indemnité en communiquant par écrit sa décision à l'expropriant dans un délai de vingt jours.

← Art. 6 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 Définitions Art. 8 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →