Art. 68 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987
Art. 68 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987
1 L'inspection cantonale invite les intéressés à faire connaître leurs prétentions dans un délai de trente jours à défaut de quoi il n'est tenu compte de leurs droits que dans la mesure où ils figurent au registre foncier.
2. Elle établit un tableau de répartition, en tenant compte des titres justifiant définitivement l'expropriation, des productions des intéressés et des inscriptions au registre foncier; elle applique par analogie les règles sur la réalisation forcée des immeubles.
3. Elle communique le tableau de répartition à l'exproprié et aux autres intéressés avec l'avis qu'il deviendra définitif s'il n'est pas attaqué dans un délai de trente jours.
4. L'action est portée devant le juge civil du for de l'immeuble dans les formes de la procédure accélérée.