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Art. 67 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Répartition aux bénéficiaires

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 5 L'indemnisation Calcul des indemnités Paiement des indemnités - Section 2
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Art. 67 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Répartition aux bénéficiaires

1 L'inspection cantonale ne peut procéder au paiement de l'indemnité qu'avec le consentement des bénéficiaires de droits réels restreints et de droits personnels annotés.

2. L'indemnité due pour des servitudes expropriées ne peut être payée qu'après le consentement des titulaires de droits de gage et de charges foncières du fonds dominant.

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