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Art. 66 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Intérêt

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 5 L'indemnisation Calcul des indemnités Paiement des indemnités - Section 2
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Art. 66 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Intérêt

1 Au cas où l'indemnité n'est pas payée dans les délais fixés ou convenus ou si elle n'est payée que partiellement, la somme encore due porte intérêt.

2. En cas de prise de possession anticipée et sous réserve du paiement prévu à l'article 80, alinéa 2, l'intérêt est dû dès la prise de possession effective.

3. Le taux d'intérêt est celui pratiqué par la Banque Cantonale Neuchâteloise pour les emprunts hypothécaires en premier rang à la date où la décision est devenue exécutoire.

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