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710 LEXUP CH-NE

Art. 43 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 - Offre d'indemnité

7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications - 71 Expropriation - Chapitre 4 Estimation Commission cantonale d'estimation Procédure préliminaire - Section 2
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Art. 43 Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP), du 26 janvier 1987 · Offre d'indemnité

1 L'expropriant a l'obligation d'offrir aux intéressés l'indemnité qu'il estime leur devoir.

2. L'exproprié est réputé refuser l'offre s'il ne répond pas dans les trente jours dès réception de celle-ci.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

TA.2002.450 · ne (article 43 LEXUP)
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ce qu’il soit donné acte au requérant que l’Etat lui offre, pour solde de tout compte et de toute prétention, en application de l’article 43 LEXUP une indemnité de 245’635 francs avec intérêt à 5 % dès le dépôt de la demande, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée